Décret n°2003-1395 du 31 décembre 2003

Article 18

Créé le 3 janvier 2004

Les réservistes perçoivent, en rémunération des missions qui leur sont assignées, une indemnité et des frais de déplacement dont les montants sont établis selon un barème défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité intérieure et du ministre chargé du budget. Les frais de déplacement couvrent l'aller et le retour entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Le calcul de l'indemnité part du jour de la mise en route du réserviste jusqu'au jour du retour à son domicile.

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En vigueur du samedi 3 janvier 2004 au vendredi 28 octobre 2011