JORF n°1 du 1 janvier 2004

Article 9

Article 9

Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus au choix, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les agents mentionnés à l'article 1er relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.

Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 20 septembre 2009

Abrogé le lundi 1 février 2021

Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus au choix, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les agents mentionnés à l'article 1er relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.

Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont recrutés selon les modalités suivantes :

1° Par une sélection externe sur titres ouverte aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et justifiant, pour le niveau requis, soit d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13, soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de ce même article ;

2° Au choix, après avis de la commission paritaire nationale compétente, parmi les agents statutaires de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20. Ils doivent, en outre, justifier de durées de services en qualité d'agent statutaire fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont recrutés selon les modalités suivantes :

1° Par une sélection externe sur titres ouverte aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'ANPE et justifiant, pour le niveau requis, soit d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13, soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de ce même article ;

2° Au choix, après avis de la commission paritaire nationale compétente, parmi les agents statutaires de l'ANPE relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20. Ils doivent, en outre, justifier de durées de services en qualité d'agent statutaire fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.