Article 5
Abrogé depuis le 2009-09-20 par [object Object]
Nul ne peut être recruté au titre du présent décret s'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et s'il ne justifie des titres, diplômes et, le cas échéant, de l'expérience professionnelle requis pour le niveau dont relève l'emploi considéré et, pour les agents statutaires, s'ils ne satisfont pas aux conditions posées, en ce qui les concerne, par les articles 7, 8 et 9.
Article 6
Abrogé depuis le 2009-09-20 par [object Object]
Pour le niveau d'emplois I mentionné à l'article 3, les agents sont recrutés dans chacune des filières appui et gestion et systèmes d'information à la suite d'une sélection externe ouverte :
a) Sur épreuves, aux candidats justifiant d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 13 ;
b) Sur épreuves à caractère professionnel, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 13.
Article 9
Abrogé depuis le 2021-02-01 par [object Object]
Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus au choix, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les agents mentionnés à l'article 1er relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.
Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.
Article 11
Abrogé depuis le 2021-02-01 par [object Object]
I. (alinéa supprimé)
II. - Dans les niveaux d'emplois IV A et IV B, il est institué un prérecrutement par une sélection interne sur épreuves ouverte aux agents justifiant d'une durée minima de services et d'un niveau de diplôme leur permettant d'accéder en deux ans d'études maximum à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois. L'agent sélectionné suit une formation en alternance sur son temps de travail en vue de l'acquisition d'un diplôme. Pendant cette période, l'agent perçoit la rémunération afférente à son échelon de classement. L'obtention du titre ou diplôme requis permet à l'agent d'accéder au niveau d'emplois pour lequel la sélection a été opérée.
III. - Une décision du directeur général, fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, la nature des sélections et la durée des services prévue au II.
Article 12
Abrogé depuis le 2009-09-20 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, et dont le handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé, peuvent être recrutées en qualité d'agent sous contrat à durée déterminée, pour une période d'une durée égale à la durée de la période de stage prévue pour chaque niveau d'emplois à l'article 14. Les candidats doivent satisfaire à la condition de diplôme ou d'expérience professionnelle prévue à l'article 13 pour le recrutement dans le niveau d'emplois considéré.
A l'issue du contrat, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée par le directeur général au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury désigné par l'autorité chargée du recrutement. Si l'agent est déclaré apte à l'exercice des fonctions, il est engagé. Si, sans s'être révélé inapte, il n'a pas fait preuve des capacités professionnelles suffisantes, le contrat peut être renouvelé une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. Si, à l'issue du contrat initial ou de son renouvellement, l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.
Si l'intéressé est recruté, la durée initiale de son contrat à durée déterminée est prise en compte pour son avancement.