JORF n°1 du 1 janvier 2004

TITRE II : PROMOTION INTERNE

Article 5

Nul ne peut être recruté au titre du présent décret s'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et s'il ne justifie des titres, diplômes et, le cas échéant, de l'expérience professionnelle requis pour le niveau dont relève l'emploi considéré et, pour les agents statutaires, s'ils ne satisfont pas aux conditions posées, en ce qui les concerne, par les articles 7, 8 et 9.

Article 6

Pour le niveau d'emplois I mentionné à l'article 3, les agents sont recrutés dans chacune des filières appui et gestion et systèmes d'information à la suite d'une sélection externe ouverte :

a) Sur épreuves, aux candidats justifiant d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 13 ;

b) Sur épreuves à caractère professionnel, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 13.

Article 7

La promotion des agents mentionnés à l'article 1er est ouverte sans distinction de filière et comprend l'avancement de niveau d'emplois ainsi que le changement de catégorie d'emplois.

Le taux de promotion interne global peut varier entre 1,3 % et 2 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er dans la limite des emplois à pourvoir. Il s'applique tant à l'avancement de niveau d'emplois prévu à l'article 7-1 qu'au changement de catégorie d'emplois prévu à l'article 8.

Article 7-1

L'avancement de niveau d'emplois a lieu de façon continue d'un niveau d'emplois au niveau d'emplois immédiatement supérieur,

Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.

L'avancement aux niveaux d'emplois 2.2, 2.3 et 3.2 respecte des proportions fixées chaque année comme suit :

1° L'accès au niveau d'emplois 2.2 est compris entre 1/2 et 3/4 du total des avancements de niveaux d'emplois ;

2° L'accès au niveau d'emplois 2.3 est compris entre 1/5e et 4/10e du total des avancements de niveaux d'emplois ;

3° L'accès au niveau d'emplois 3.2 est compris entre 1/20e et 2/10e du total des avancements de niveaux d'emplois.

Article 8

Le changement de catégorie d'emplois est ouvert aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant de la catégorie d'emplois immédiatement inférieure. Les agents doivent justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'Agence nationale pour l'emploi ou de l'opérateur France Travail, fixées par décision du directeur général.

Le changement de catégorie d'emplois intervient soit à l'issue d'épreuves professionnelles organisées pour apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes, soit à l'issue d'une sélection au choix. Toutefois, pour l'accès à la catégorie d'emplois 4, seule une sélection au choix est organisée.

Le changement de catégorie d'emplois peut également bénéficier à des agents justifiant d'un titre ou d'un diplôme requis pour l'occupation d'un emploi relevant d'une catégorie d'emplois supérieure. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables. La sélection au choix peut toutefois être précédée d'un entretien oral, organisé selon des modalités déterminées par le directeur général.

Le taux de promotion au choix ne peut, toutes catégories confondues, excéder 15 % des promotions accordées en application du présent article.

Article 9

Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus au choix, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les agents mentionnés à l'article 1er relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.

Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.

Article 10

I.-La nature des épreuves de sélection prévues à l'article 8, les conditions et règles d'organisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de promotion sont fixées par décision du directeur général.

II.-A l'issue des épreuves de sélection interne, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats jugés aptes à changer de catégorie d'emplois. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusqu'aux prochaines sélections internes, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être promus, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans l'intervalle de deux sélections internes.

Article 11

I. (alinéa supprimé)

II. - Dans les niveaux d'emplois IV A et IV B, il est institué un prérecrutement par une sélection interne sur épreuves ouverte aux agents justifiant d'une durée minima de services et d'un niveau de diplôme leur permettant d'accéder en deux ans d'études maximum à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois. L'agent sélectionné suit une formation en alternance sur son temps de travail en vue de l'acquisition d'un diplôme. Pendant cette période, l'agent perçoit la rémunération afférente à son échelon de classement. L'obtention du titre ou diplôme requis permet à l'agent d'accéder au niveau d'emplois pour lequel la sélection a été opérée.

III. - Une décision du directeur général, fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, la nature des sélections et la durée des services prévue au II.

Article 12

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, et dont le handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé, peuvent être recrutées en qualité d'agent sous contrat à durée déterminée, pour une période d'une durée égale à la durée de la période de stage prévue pour chaque niveau d'emplois à l'article 14. Les candidats doivent satisfaire à la condition de diplôme ou d'expérience professionnelle prévue à l'article 13 pour le recrutement dans le niveau d'emplois considéré.

A l'issue du contrat, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée par le directeur général au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury désigné par l'autorité chargée du recrutement. Si l'agent est déclaré apte à l'exercice des fonctions, il est engagé. Si, sans s'être révélé inapte, il n'a pas fait preuve des capacités professionnelles suffisantes, le contrat peut être renouvelé une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. Si, à l'issue du contrat initial ou de son renouvellement, l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.

Si l'intéressé est recruté, la durée initiale de son contrat à durée déterminée est prise en compte pour son avancement.

Article 13

Pour les sélections intervenant en application de l'article 8, les conditions d'ancienneté de services exigés s'apprécient à la date de clôture des inscriptions.