JORF n°1 du 1 janvier 2004

Article 10

Article 10

I.-La nature des épreuves de sélection prévues à l'article 8, les conditions et règles d'organisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de promotion sont fixées par décision du directeur général.

II.-A l'issue des épreuves de sélection interne, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats jugés aptes à changer de catégorie d'emplois. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusqu'aux prochaines sélections internes, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être promus, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans l'intervalle de deux sélections internes.


Historique des versions

Version 4

I.-La nature des épreuves de sélection prévues à l'article 8, les conditions et règles d'organisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de promotion sont fixées par décision du directeur général.

II.-A l'issue des épreuves de sélection interne, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats jugés aptes à changer de catégorie d'emplois. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusqu'aux prochaines sélections internes, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être promus, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans l'intervalle de deux sélections internes.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 20 septembre 2009

I.-La nature des épreuves de sélection et celle des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels prévues aux articles 7 à 9, les conditions et règles d'organisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de promotion sont fixées par décision du directeur général.

II.-A l'issue des épreuves de sélection interne, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats jugés aptes à l'exercice des fonctions. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusqu'au prochain sélection interne et au maximum pour une durée de deux ans, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être promus, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans l'intervalle de deux sélections internes.

III. - Le taux de promotion interne global peut varier entre 1, 3 et 2 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er dans la limite des emplois à pourvoir.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I.-La nature des épreuves de sélection et celle des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels prévues aux articles 6 à 9, les conditions et règles d'organisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de recrutement sont fixées par décision du directeur général.

Pour les recrutements externes aux niveaux d'emplois I à IV A, le directeur général peut déléguer ses pouvoirs d'organisation, en matière de publicité, d'examen des dossiers de candidature, d'établissement de la liste des candidats admis à concourir, de nomination des membres des jurys et de déroulement des épreuves, aux délégués régionaux, aux délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et au directeur du siège de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Une décision du directeur général autorise l'ouverture des recrutements externes déconcentrés dans les niveaux d'emplois I à IV A. Elle précise le nombre de postes offerts par niveau et par filière, ainsi que leur répartition entre les délégations régionales, les délégations départementales dans les départements d'outre-mer et la direction du siège.

II.-A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats jugés aptes à l'exercice des fonctions. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusqu'au prochain recrutement et au maximum pour une durée de deux ans, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être recrutés, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans l'intervalle de deux recrutements.

III.-Le taux de promotion interne global peut varier entre 1, 3 et 2 % de l'effectif total de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans la limite des emplois à pourvoir, sans toutefois que les recrutements externes intervenant au titre du 1° de l'article 7 puissent être inférieurs à 40 % des emplois à pourvoir et que les recrutements externes intervenant au titre du 1° des articles 8 et 9 puissent être supérieurs à 20 % des emplois à pourvoir. Ces proportions sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

I. - La nature des épreuves de sélection et celle des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels prévues aux articles 6 à 9, les conditions et règles d'organisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de recrutement sont fixées par décision du directeur général.

Pour les recrutements externes aux niveaux d'emplois I à IV A, le directeur général peut déléguer ses pouvoirs d'organisation, en matière de publicité, d'examen des dossiers de candidature, d'établissement de la liste des candidats admis à concourir, de nomination des membres des jurys et de déroulement des épreuves, aux délégués régionaux, aux délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et au directeur du siège de l'ANPE.

Une décision du directeur général autorise l'ouverture des recrutements externes déconcentrés dans les niveaux d'emplois I à IV A. Elle précise le nombre de postes offerts par niveau et par filière, ainsi que leur répartition entre les délégations régionales, les délégations départementales dans les départements d'outre-mer et la direction du siège.

II. - A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats jugés aptes à l'exercice des fonctions. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusqu'au prochain recrutement et au maximum pour une durée de deux ans, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être recrutés, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans l'intervalle de deux recrutements.

III. - Le taux de promotion interne global peut varier entre 1,3 et 2 % de l'effectif total de l'ANPE dans la limite des emplois à pourvoir, sans toutefois que les recrutements externes intervenant au titre du 1° de l'article 7 puissent être inférieurs à 40 % des emplois à pourvoir et que les recrutements externes intervenant au titre du 1° des articles 8 et 9 puissent être supérieurs à 20 % des emplois à pourvoir. Ces proportions sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.