JORF n°1 du 1 janvier 2004

TITRE IV : RÉMUNÉRATION

Article 17

Le nombre d'échelons dans chacun des niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 est, sous réserve des dispositions de l'article 18, fixé comme suit :

| | ECHELONS

de base| ECHELONS

exceptionnels| |---------------------|-----------------------------|-----------------------------------| | Niveau d'emplois 1.1| 11 | 1 | | Niveau d'emplois 1.2| 15 | 3 | | Niveau d'emplois 2.1| 14 | 3 | | Niveau d'emplois 2.2| 14 | 5 | | Niveau d'emplois 2.3| 13 | 5 | | Niveau d'emplois 3.1| 13 | 5 | | Niveau d'emplois 3.2| 12 | 5 | | Niveau d'emplois 3.3| 13 | 4 | | Niveau d'emplois 4 | 12 | 2 |

Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels de chacun des niveaux d'emplois ne peut excéder 15 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er de chaque niveau.

Article 18

Les emplois de directeur régional ou d'établissement à compétence nationale ou spécifique, ou directeur adjoint d'établissement à compétence nationale ou spécifique, de directeur régional adjoint, de directeur régional délégué et de directeur territorial ou de directeur territorial délégué occupés par des agents régis par le présent décret ont un caractère fonctionnel.

Quatre échelons fonctionnels, accessibles uniquement aux agents assurant les fonctions de directeur territorial délégué, sont créés dans le niveau d'emplois 3.3. Deux échelons fonctionnels, accessibles uniquement aux agents assurant les fonctions de directeur régional ou directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, de directeur régional adjoint ou directeur adjoint d'établissement à compétence nationale ou spécifique ou de directeur territorial, sont créés dans la catégorie d'emplois 4.

Les directions territoriales et les directions régionales ou d'établissement à compétence nationale ou spécifique de l'opérateur France Travail sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général.

Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.

Seuls les agents du niveau d'emplois 3.3 nommés pour assurer les fonctions de directeur territorial délégué dans une direction territoriale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant. Seuls les agents de la catégorie d'emplois 4 nommés pour assurer les fonctions de directeur régional dans une direction régionale du premier groupe ou de de directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.

La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.

Article 19

Les agents de l'opérateur France Travail ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique et suit son évolution.

A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des indemnités prévues par décret.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'emploi, du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque niveau d'emplois, ainsi que pour les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 18, l'échelonnement indiciaire et la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur.