JORF n°1 du 1 janvier 2004

Article 8

Article 8

Le changement de catégorie d'emplois est ouvert aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant de la catégorie d'emplois immédiatement inférieure. Les agents doivent justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'Agence nationale pour l'emploi ou de l'opérateur France Travail, fixées par décision du directeur général.

Le changement de catégorie d'emplois intervient soit à l'issue d'épreuves professionnelles organisées pour apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes, soit à l'issue d'une sélection au choix. Toutefois, pour l'accès à la catégorie d'emplois 4, seule une sélection au choix est organisée.

Le changement de catégorie d'emplois peut également bénéficier à des agents justifiant d'un titre ou d'un diplôme requis pour l'occupation d'un emploi relevant d'une catégorie d'emplois supérieure. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables. La sélection au choix peut toutefois être précédée d'un entretien oral, organisé selon des modalités déterminées par le directeur général.

Le taux de promotion au choix ne peut, toutes catégories confondues, excéder 15 % des promotions accordées en application du présent article.


Historique des versions

Version 5

Le changement de catégorie d'emplois est ouvert aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant de la catégorie d'emplois immédiatement inférieure. Les agents doivent justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'Agence nationale pour l'emploi ou de l'opérateur France Travail, fixées par décision du directeur général.

Le changement de catégorie d'emplois intervient soit à l'issue d'épreuves professionnelles organisées pour apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes, soit à l'issue d'une sélection au choix. Toutefois, pour l'accès à la catégorie d'emplois 4, seule une sélection au choix est organisée.

Le changement de catégorie d'emplois peut également bénéficier à des agents justifiant d'un titre ou d'un diplôme requis pour l'occupation d'un emploi relevant d'une catégorie d'emplois supérieure. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables. La sélection au choix peut toutefois être précédée d'un entretien oral, organisé selon des modalités déterminées par le directeur général.

Le taux de promotion au choix ne peut, toutes catégories confondues, excéder 15 % des promotions accordées en application du présent article.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 février 2021

Le changement de catégorie d'emplois est ouvert aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant de la catégorie d'emplois immédiatement inférieure. Les agents doivent justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'Agence nationale pour l'emploi ou de Pôle emploi, fixées par décision du directeur général.

Le changement de catégorie d'emplois intervient soit à l'issue d'épreuves professionnelles organisées pour apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes, soit à l'issue d'une sélection au choix. Toutefois, pour l'accès à la catégorie d'emplois 4, seule une sélection au choix est organisée.

Le changement de catégorie d'emplois peut également bénéficier à des agents justifiant d'un titre ou d'un diplôme requis pour l'occupation d'un emploi relevant d'une catégorie d'emplois supérieure. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables. La sélection au choix peut toutefois être précédée d'un entretien oral, organisé selon des modalités déterminées par le directeur général.

Le taux de promotion au choix ne peut, toutes catégories confondues, excéder 15 % des promotions accordées en application du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 20 septembre 2009

Pour les niveaux d'emplois III et IV B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus dans chaque filière par une sélection interne sur épreuves professionnelles ouverte :

1° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnés au I de l'article 10 ;

Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.

Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général .

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Pour les niveaux d'emplois III et IV B mentionnés à l'article 3, les agents sont recrutés dans chaque filière selon les modalités suivantes :

1° Par une sélection externe sur titres ouverte aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et justifiant, pour le niveau requis, soit d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13, soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de ce même article.

2° Par une sélection interne sur épreuves professionnelles ouverte :

a) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnées au I de l'article 10 ;

b) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20 ;

c) Aux agents n'ayant pas la qualité d'agent statutaire occupant à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail un emploi relevant du même niveau.

Les agents mentionnés au 2° du présent article doivent, en outre, justifier de durées de services, en qualité d'agent public au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Pour les niveaux d'emplois III et IV B mentionnés à l'article 3, les agents sont recrutés dans chaque filière selon les modalités suivantes :

1° Par une sélection externe sur titres ouverte aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'ANPE et justifiant, pour le niveau requis, soit d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13, soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de ce même article.

2° Par une sélection interne sur épreuves professionnelles ouverte :

a) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnées au I de l'article 10 ;

b) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20 ;

c) Aux agents n'ayant pas la qualité d'agent statutaire occupant à l'ANPE un emploi relevant du même niveau.

Les agents mentionnés au 2° du présent article doivent, en outre, justifier de durées de services, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE, fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.