Décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003

Article 2

Créé le 1 janvier 2004

La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à douze trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres.
Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève, soit d'un établissement, école ou classe mentionné au 1° de l'article L. 351-14-1 du code susvisé de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.
Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile, pour l'application de l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003 ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

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Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-1281 du 31 décembre 2024art. 6

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 1 janvier 2025

La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à douze trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres.

Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève, soit d'un établissement, école ou classe mentionné au 1° de l'article L. 351-14-1 du code susvisé de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.

Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile, pour l'application de l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003 ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.