Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Article 63

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 7 février 2007 susmentionné, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

Modifié parDécret n°2010-1740 du 30 décembre 2010art. 15

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

article 1er du décret du 7 février 2007 susmentionné,exerce, pour la réparation du préjudice causé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 31 décembre 2010

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant conformément aux dispositions de l'

article 6 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion.