Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947

Article 6

Créé le 20 septembre 1947

La caisse nationale de retraites instituée à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 est un établissement public *définition*.
Elle est gérée par la caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle d'un conseil d'administration.
Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 septembre 1947 au mercredi 28 février 2007

La caisse nationale de retraites instituée à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 est un établissement public *définition*.

Elle est gérée par la caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle d'un conseil d'administration.

Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.