Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Article 60

Créé le 1 janvier 2004

Le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales détermine les pièces à produire par les collectivités ou les ayants droit ainsi que leur mode de transmission.
Il peut à tout moment exercer son contrôle sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu'il juge utile, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l'un de ses représentants.
Il fixe les conditions dans lesquelles sont émis les titres de pension et sont payés les arrérages.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004

Le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales détermine les pièces à produire par les collectivités ou les ayants droit ainsi que leur mode de transmission.

Il peut à tout moment exercer son contrôle sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu'il juge utile, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l'un de ses représentants.

Il fixe les conditions dans lesquelles sont émis les titres de pension et sont payés les arrérages.