JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 36

Article 36

L'article R. 91 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 91. - Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget. »


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Version 1

L'article R. 91 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 91. - Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget. »