Décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003

Article 15

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 2 janvier 2021

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend quatorze membres :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

2° (alinéa supprimé)

3° Six personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juin 2010 au vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2010-558 du 27 mai 2010art. 12

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au lundi 31 mai 2010

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 4 janvier 2008