Décret n°2003-1286 du 26 décembre 2003

Article 6

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 22 août 2014 au 28 février 2021

La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement.

Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des personnels concernés.

Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé, pour chaque personne exerçant des fonctions de direction ou d'enseignement, par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 mars 2021

Abrogé parDécret n°2021-232 du 26 février 2021art. 1

En vigueur du vendredi 22 août 2014 au dimanche 28 février 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-909 du 18 août 2014art. 2

La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire

Le montant des crédits disponibles au titre de la prime

Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé,

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 21 août 2014

La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement.

Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des personnels concernés.

Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé, pour chaque personne exerçant des fonctions de direction ou d'enseignement, par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable. Il détermine également le taux de la prime modulable attribuée au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.