Décret n°2003-1277 du 26 décembre 2003

Chapitre IV : Modalités de financement du régime dans les départements d'outre-mer

Abrogé22 avril 2005

Créé le 28 décembre 2003

Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 du code rural est fixé selon les modalités définies aux 1° et 2° du présent article :
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret :
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,424 2 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret majoré de 0,212 1 point par hectare au delà de 2 hectares pondérés ;
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret ;
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret majoré de 0,074 2 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés.
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article 2 du présent décret, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret.

Créé le 28 décembre 2003

Par dérogation aux dispositions du décret du 9 février 1987 susvisé, les cotisations de retraite complémentaire obligatoire dues au titre de l'année 2003 sont, pour cette année, appelées dans les départements d'outre-mer par la procédure de l'appel unique mentionnée, sans que la date limite d'exigibilité du 31 octobre ne soit applicable.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au jeudi 21 avril 2005

Chapitre IV : Modalités de financement du régime dans les départements d'outre-mer
Article 17
Article 18