Décret n°2003-1277 du 26 décembre 2003

Article 17

Créé le 28 décembre 2003

Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 du code rural est fixé selon les modalités définies aux 1° et 2° du présent article :
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret :
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,424 2 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret majoré de 0,212 1 point par hectare au delà de 2 hectares pondérés ;
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret ;
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret majoré de 0,074 2 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés.
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article 2 du présent décret, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au jeudi 21 avril 2005

Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 du code rural est fixé selon les modalités définies aux 1° et 2° du présent article :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'

article 2

du présent décret :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,424 2 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'

article 6

du présent décret majoré de 0,212 1 point par hectare au delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'

article 6

du présent décret ;

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'

article 6

du présent décret majoré de 0,074 2 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés.

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'

article 2

du présent décret, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'

article 6

du présent décret.