Décret n°2003-1277 du 26 décembre 2003

Chapitre Ier : Champ d'application dans les départements d'outre-mer du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles

Abrogé22 avril 2005

Créé le 28 décembre 2003

1° Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 du code rural bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 dudit code, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
Pour apprécier la durée minimum d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56 du code rural, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-29 dudit code, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application, le cas échéant, des dispositions du décret du 1er mars 2002 susvisé, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du 1° du présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
2° Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 du code rural bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 dudit code, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56 du code rural, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 dudit code, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

Créé le 28 décembre 2003

Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les affiliés :
1° Occupés au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7 du code rural ;
2° Mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 du code rural.

Créé le 28 décembre 2003

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base, mentionnée à l'article L. 762-29 du code rural, a été liquidée après le 1er janvier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit les conditions d'âge et de durée de mariage définies à l'article L. 732-62 du code rural.
Les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au jeudi 21 avril 2005

Chapitre Ier : Champ d'application dans les départements d'outre-mer du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles
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