Décret n°2003-146 du 20 février 2003

Chapitre Ier : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles

Abrogé22 avril 2005

Créé le 22 février 2003

1° Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 du code rural bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 dudit code, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
Pour apprécier la durée minimum d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56 du code rural, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 732-24 dudit code, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application le cas échéant des dispositions du décret du 1er mars 2002 susvisé, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du 1° du présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
2° Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 du code rural bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 dudit code, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56 du code rural, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dudit code, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

Créé le 22 février 2003 · En vigueur du 9 octobre 2004 au 21 avril 2005

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base, mentionnée à l'article L. 732-24 du code rural, a été liquidée après le 1er janvier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit les conditions d'âge et de durée de mariage définies à l'article L. 732-62 du code rural.
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion versée après son décès au titre de l'article L. 732-62 du code rural est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage du conjoint survivant. Les derniers arrérages versés au titre de la pension sont ceux du mois au cours duquel le nouveau mariage a été contracté.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux pensions de réversion servies en application du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 732-62 du code rural.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du samedi 22 février 2003 au jeudi 21 avril 2005

Chapitre Ier : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles
Article 1
Article 2