Décret n°2003-1164 du 8 décembre 2003

Article 2-4

Créé le 18 février 2012 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans peut faire appel, en tant que de besoin, aux administrations centrales, aux corps d'inspection et, dans le respect des décrets du 1er juin 1979 et du 29 avril 2004 susvisés, aux services déconcentrés relevant des ministres intéressés, notamment des ministres membres du comité interministériel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans.

Il peut réunir des représentants de ces administrations ainsi que de tout organisme public intéressé par la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1805 du 22 décembre 2016art. 1

Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme,l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans peut faire appel, en tant que de besoin, aux administrations centrales, aux corps d'inspection et, dans le respect des décrets du 1er juin 1979 et du 29 avril 2004 susvisés, aux services déconcentrés relevant des ministres intéressés, notamment des ministres membres du comité interministériel de lutte contre le racisme,l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans.

Il peut réunir des représentants de ces administrations ainsi que de tout organisme public intéressé par la lutte contre le racisme,l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans.

En vigueur du samedi 18 février 2012 au vendredi 23 décembre 2016

Créé parDécret n°2012-221 du 16 février 2012art. 1

Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme peut faire appel, en tant que de besoin, aux administrations centrales, aux corps d'inspection et, dans le respect des décrets du 1er juin 1979 et du 29 avril 2004 susvisés, aux services déconcentrés relevant des ministres intéressés, notamment des ministres membres du comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
Il peut réunir des représentants de ces administrations ainsi que de tout organisme public intéressé par la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.