JORF n°271 du 23 novembre 2003

Section 3 : Rémunération

Article 55

Les rémunérations des personnels peuvent comporter une part variable destinée à rétribuer l'effort et la performance.

Par application de l'article L. 441-1 du code du travail, l'Autorité des marchés financiers peut faire application des chapitres Ier et III du titre IV du livre IV du code du travail.

Le résultat de la formule de calcul mentionnée à l'article L. 441-2 du code du travail ne peut en aucune manière dépendre du montant des droits et contributions institués par l'article L. 621-5-4 et le montant global des primes distribuées aux salariés à ce titre ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

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Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

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Article 62

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Article 63

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Article 64

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Article 65

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Article 66

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Article 67

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Article 68

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