JORF n°270 du 22 novembre 2003

Article 2

Article 2

Le montant moyen annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

Le montant des attributions individuelles peut être modulé entre - 30 % et + 30 % du montant moyen annuel en fonction de la manière de servir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 novembre 2003

Abrogé le lundi 1 février 2010

Le montant moyen annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

Le montant des attributions individuelles peut être modulé entre - 30 % et + 30 % du montant moyen annuel en fonction de la manière de servir.