Article 3
Abrogé depuis le 2011-07-01 par Décret n°2011-773 du 28 juin 2011 - art. 10
Le Conseil national de la vie associative comprend quatre-vingts membres répartis comme suit :
1° Soixante-dix membres représentant les associations, désignés dans les conditions fixées à l'article 4.
Des membres suppléants représentant d'autres associations que les membres titulaires sont désignés dans les mêmes formes ;
2° Dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté du Premier ministre.
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