JORF n°270 du 22 novembre 2003

Article 3

Article 3

Le Conseil national de la vie associative comprend quatre-vingts membres répartis comme suit :

1° Soixante-dix membres représentant les associations, désignés dans les conditions fixées à l'article 4.

Des membres suppléants représentant d'autres associations que les membres titulaires sont désignés dans les mêmes formes ;

2° Dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté du Premier ministre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 février 2007

Abrogé le vendredi 1 juillet 2011

Le Conseil national de la vie associative comprend quatre-vingts membres répartis comme suit :

1° Soixante-dix membres représentant les associations, désignés dans les conditions fixées à l'article 4.

Des membres suppléants représentant d'autres associations que les membres titulaires sont désignés dans les mêmes formes ;

2° Dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté du Premier ministre.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 novembre 2003

Le Conseil national de la vie associative comprend soixante-seize membres répartis comme suit :

1° Soixante-six membres représentant les associations, désignés dans les conditions fixées à l'article 4.

Des membres suppléants représentant d'autres associations que les membres titulaires sont désignés dans les mêmes formes ;

2° Dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté du Premier ministre.