JORF n°268 du 20 novembre 2003

Article 4

Article 4

Le directeur de l'école, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 du code de l'éducation, peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction, au secrétaire général de l'établissement ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, à un fonctionnaire de catégorie A.


Historique des versions

Version 1

Le directeur de l'école, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 du code de l'éducation, peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction, au secrétaire général de l'établissement ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, à un fonctionnaire de catégorie A.