Article 5
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
- Collège des professeurs des universités et personnels assimilés conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
- Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues au 1 ci-dessus ;
- Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.
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