Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

Article 154

Créé le 24 octobre 2003

Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal le dépôt d'une caution.
Cette caution ne peut excéder un montant égal à deux fois le tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée.
La caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au lundi 25 octobre 2004