Article 153
Les services polyvalents d'aide à domicile sont constitués d'un service d'aide à domicile relevant du chapitre 6 du présent titre et d'un service de soins infirmiers à domicile relevant du chapitre 7 du même titre.
Ils peuvent, conformément aux dispositions de l'article 9, présenter leurs comptes sous la forme d'un budget principal, assorti d'un ou plusieurs budgets annexes.
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