JORF n°247 du 24 octobre 2003

Chapitre 4 : Centres d'aide par le travail

Article 130

A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail, défini au III de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 susvisé, est transmis au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ceux-ci peuvent effectuer, conjointement ou séparément, des contrôles sur pièces et sur place afin de s'assurer que l'intérêt des travailleurs handicapés est pris en compte dans les décisions de l'établissement relatives à ce budget annexe, et notamment en ce qui concerne :
1° La nature des charges imputées à ce budget annexe ;
2° La justification et le niveau des différentes provisions ;
3° L'affectation des résultats.

Article 131

I. - La quote-part de frais de siège éventuellement imputée à l'établissement en vertu des dispositions de la section 3 du chapitre 4 du titre II est répartie entre le budget principal de l'activité sociale et le budget annexe de production et de commercialisation, au prorata de leurs charges brutes.
II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article 50.

Article 132

Après l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 11, le budget de l'activité sociale et le budget de l'activité de production et de commercialisation peuvent, pour les centres d'aide par le travail gérés par des établissements publics, faire l'objet, l'un comme l'autre, d'un budget annexe de l'établissement gestionnaire. »