Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

Chapitre 4 : Centres d'aide par le travail

Abrogé26 octobre 2004

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 24 octobre 2003

A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail, défini au III de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 susvisé, est transmis au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ceux-ci peuvent effectuer, conjointement ou séparément, des contrôles sur pièces et sur place afin de s'assurer que l'intérêt des travailleurs handicapés est pris en compte dans les décisions de l'établissement relatives à ce budget annexe, et notamment en ce qui concerne :
1° La nature des charges imputées à ce budget annexe ;
2° La justification et le niveau des différentes provisions ;
3° L'affectation des résultats.

Créé le 24 octobre 2003

I. - La quote-part de frais de siège éventuellement imputée à l'établissement en vertu des dispositions de la section 3 du chapitre 4 du titre II est répartie entre le budget principal de l'activité sociale et le budget annexe de production et de commercialisation, au prorata de leurs charges brutes.
II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article 50.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au lundi 25 octobre 2004

Chapitre 4 : Centres d'aide par le travail
Article 130
Article 131
Article 132
Article 133
Article 134