Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

Section 1 : Dotation globale de financement

Abrogée26 octobre 2004

Créé le 24 octobre 2003

La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions fixées à l'article 50, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation.

Créé le 24 octobre 2003

La dotation globale de financement est versée à l'établissement ou au service par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.
Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Créé le 24 octobre 2003

Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, l'autorité chargée du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article 37, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur.

Créé le 24 octobre 2003

I. - Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement, la fixation de cette dotation est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'autorité chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième des dépenses autorisées lors de l'exercice antérieur.
II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article 108, le solde de la dotation globale de financement étant versé l'année suivante.
Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article 108. Le solde de la dotation globale de financement de l'exercice est versé l'année suivante.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au lundi 25 octobre 2004

Section 1 : Dotation globale de financement
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Article 108
Article 109
Article 110
Article 111