JORF n°247 du 24 octobre 2003

Article 107

Article 107

La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions fixées à l'article 50, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation.


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La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions fixées à l'article 50, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation.