Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

Chapitre 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non, habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale

Abrogé26 octobre 2004

Créé le 24 octobre 2003

Pour l'application des dispositions de l'article 55, les établissements et services mentionnés aux articles 102 et 103 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat ou le département.
Il en va de même, à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie, pour les prestations financées par l'assurance maladie.

Créé le 24 octobre 2003

I. - Pour les établissements et services mentionnés aux articles 102 et 103, la production du compte de résultat au titre du 1° de l'article 48 est remplacée par la production d'un compte d'emploi.
II. - Si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou le service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement.
Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, et avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être imputées sur les ressources destinées à financer, pour les exercices suivants, les dépenses afférentes aux soins ou à la dépendance.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au lundi 25 octobre 2004

Chapitre 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non, habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
Article 102
Article 103
Article 104
Article 105