JORF n°247 du 24 octobre 2003

Chapitre 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non, habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale

Article 102

Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif, les dispositions du titre Ier du présent décret sont complétées par les dispositions des articles 80, 83, 86, 100 et 101 et par celles de la section 3 du chapitre 4 du présent titre.

Article 104

Pour l'application des dispositions de l'article 55, les établissements et services mentionnés aux articles 102 et 103 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat ou le département.
Il en va de même, à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie, pour les prestations financées par l'assurance maladie.

Article 105

I. - Pour les établissements et services mentionnés aux articles 102 et 103, la production du compte de résultat au titre du 1° de l'article 48 est remplacée par la production d'un compte d'emploi.
II. - Si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou le service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement.
Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, et avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être imputées sur les ressources destinées à financer, pour les exercices suivants, les dépenses afférentes aux soins ou à la dépendance.