JORF n°247 du 24 octobre 2003

Chapitre 3 : Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d'autres personnes morales de droit public

Article 79

Les activités sociales et médico-sociales relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale sont retracées dans un budget annexe de cette collectivité ou de cet établissement.
Les règles budgétaires et tarifaires propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, fixées au chapitre 1er du présent titre, sont applicables à ce budget annexe.
Il en va de même des activité sociales et médico-sociales relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par un établissement public national ou local, sans constituer son activité principale.

Article 80

Lors de la transmission des propositions budgétaires, l'autorité gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social précise celles des personnes qui ont qualité pour la représenter au cours de la procédure contradictoire de fixation du tarif.