Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

Article 93

Créé le 24 octobre 2003

I. - La répartition, entre les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, de la quote-part de frais de siège pris en charge par chacun de leurs budgets, s'effectue au prorata des charges brutes de leurs sections d'exploitation, calculées pour le dernier exercice clos.
Pour les établissements ou services nouvellement créés, il est tenu compte des charges de l'exercice en cours ou, à défaut, de celles des propositions budgétaires.
II. - Lorsqu'un même organisme gère simultanément des établissements ou des services qui relèvent du I de l'article L. 312-1 et des structures qui n'en relèvent pas, la demande annuelle de prise en charge mentionnée au I de l'article 92 doit établir la part des charges du siège imputable à chacune de ces deux catégories, prises dans leur ensemble. A défaut, la répartition est effectuée au prorata des charges brutes d'exploitation.

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En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au lundi 25 octobre 2004