Abrogé26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 24 octobre 2003
Dès qu'il reçoit notification de la décision d'autorisation budgétaire et de tarification, l'établissement ou le service établit, conformément aux montants fixés par cette décision, dans le respect des formes prévues au chapitre 3 du présent titre et des règles de l'équilibre réel fixées à l'article 14, un budget exécutoire.
Ce budget exécutoire est transmis sans délai, pour information, à l'autorité de tarification.
Ce budget exécutoire est transmis sans délai, pour information, à l'autorité de tarification.