Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

Article 13

Créé le 24 octobre 2003

Les prévisions de dépenses et de recettes de l'établissement ou du service sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires, par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, dans les formes fixées au chapitre 3 du présent titre.
Les propositions budgétaires doivent respecter l'équilibre réel défini à l'article 14.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au lundi 25 octobre 2004