Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

Article 12

Créé le 24 octobre 2003

I. - Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre.
II. - Le budget général et, le cas échéant, le budget principal et les budgets annexes font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15 du code de l'action sociale et des familles.
Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont, en outre, présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 26 avril 1999 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au lundi 25 octobre 2004

I. - Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre.

II. - Le budget général et, le cas échéant, le budget principal et les budgets annexes font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'

article L. 315-15 du code de l'action sociale et des familles

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Les budgets des établissements mentionnés au I de l'

article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles

sont, en outre, présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément aux dispositions de l'

article 5 du décret du 26 avril 1999 susvisé

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