Abrogé27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 19 janvier 2002 · En vigueur du 24 février 2004 au 26 mai 2011
A compter de la date fixée à l'article 35, les salariés de l'association dénommée "Association pour les fouilles archéologiques nationales" sont employés par l'établissement et soumis aux règles prévues au dernier alinéa de l'article L. 523-1 du code du patrimoine susvisé. Il n'est pas procédé à cette occasion à l'évaluation prévue au 6° de l'article 16.