Décret n°2002-823 du 3 mai 2002

Article 10

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

I.-Pour l'application de l'article 30 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée, la liste des services ou parties de services déconcentrés de l'Etat correspondant à l'exercice des compétences transférées par cette loi à la collectivité territoriale de Corse est établie à titre provisoire par convention entre le préfet de chaque département de la Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, après avis des comités techniques locaux compétents ; cette liste porte sur les domaines de l'éducation, de la culture et de la communication, du sport et de l'éducation populaire, de l'aménagement et du développement durable, du développement économique, du tourisme, de l'environnement, de l'énergie et des services de proximité.

La convention mentionnée au premier alinéa cesse d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur du décret du Conseil d'Etat prévu par l'article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales et au plus tard le 31 décembre 2002.

II.-Les personnels des services concernés restent régis par les statuts qui leur sont applicables et les modalités de recrutement, de rémunérations et de déroulement de carrière antérieures à la publication du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 1 (V)

I.-Pour l'application de l'article 30 de la loi du 22

La convention mentionnée au premier alinéa cesse d'avoir effet à

article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales et au plus tard le 31 décembre 2002.

II.-Les personnels des services concernés restent régis par les statuts

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

I.-Pour l'application de l'article 30 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée, la liste des services ou parties de services déconcentrés de l'Etat correspondant à l'exercice des compétences transférées par cette loi à la collectivité territoriale de Corse est établie à titre provisoire par convention entre le préfet de chaque département de la Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, après avis des comités techniques locaux compétents ; cette liste porte sur les domaines de l'éducation, de la culture et de la communication, du sport et de l'éducation populaire, de l'aménagement et du développement durable, du développement économique, du tourisme, de l'environnement, de l'énergie et des services de proximité.

La convention mentionnée au premier alinéa cesse d'avoir effet à

article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales

et au plus tard le 31 décembre 2002.

II.-Les personnels des services concernés restent régis par les statuts qui leur sont applicables et les modalités de recrutement, de rémunérations et de déroulement de carrière antérieures à la publication du présent décret.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au lundi 31 octobre 2011

I. - Pour l'application de l'article 30 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée, la liste des services ou parties de services déconcentrés de l'Etat correspondant à l'exercice des compétences transférées par cette loi à la collectivité territoriale de Corse est établie à titre provisoire par convention entre le préfet de chaque département de la Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, après avis des comités techniques paritaires locaux compétents ; cette liste porte sur les domaines de l'éducation, de la culture et de la communication, du sport et de l'éducation populaire, de l'aménagement et du développement durable, du développement économique, du tourisme, de l'environnement, de l'énergie et des services de proximité.

La convention mentionnée au premier alinéa cesse d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur du décret du Conseil d'Etat prévu par l'

article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales

et au plus tard le 31 décembre 2002.

II. - Les personnels des services concernés restent régis par les statuts qui leur sont applicables et les modalités de recrutement, de rémunérations et de déroulement de carrière antérieures à la publication du présent décret.