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Décret n°2002-822 du 3 mai 2002

Article 6

Créé le 5 mai 2002

Les personnes mentionnées à l'article 2 doivent quitter Mayotte à l'expiration de la durée de validité de leur carte de séjour, à moins qu'elles n'en obtiennent le renouvellement.
La demande de renouvellement de la carte de séjour doit être présentée dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de validité de celle-ci.
Le renouvellement de la carte de séjour délivrée pour une durée d'un an est subordonné à la présentation des pièces mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 3. La carte de séjour d'une durée de dix ans délivrée en application de l'article 5 est renouvelée de plein droit.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 21 novembre 2010