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Décret n°2002-822 du 3 mai 2002

Article 5

Créé le 5 mai 2002

La durée de validité de la carte de séjour délivrée aux personnes mentionnées à l'article 2 est de un an. Elle est portée à dix ans lors du troisième renouvellement consécutif.
Toutefois, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne mentionnés à l'article 2 reçoivent une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils justifient être conjoints de Français depuis au moins un an.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 21 novembre 2010