Décret n°2002-818 du 3 mai 2002

Chapitre II : Dispositions relatives au classement initial

Créé le 13 avril 2001

Les agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés dans trois catégories :
Catégorie 1 : agents exerçant les fonctions d'ouvrier-nettoyeur ;
Catégorie 2 : agents de la préfecture de police assurant des fonctions d'encadrement ;
Catégorie 3 : agents assurant des fonctions d'un niveau de qualification supérieure à celle des catégories 1 et 2 justifiant d'une durée de service effectif supérieure à quinze ans.

Créé le 13 avril 2001

Le classement des agents dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 du présent décret s'effectue à un échelon déterminé en fonction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise en qualité d'agent contractuel de droit public au sein de l'administration. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata de temps réellement travaillé depuis l'engagement initial.
Ce classement prend également en compte la durée du service national. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.

Créé le 13 avril 2001 · En vigueur depuis le 24 septembre 2010

L'échelonnement indiciaire des catégories susmentionnées est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Le nombre d'échelons et la durée à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont fixés pour chaque catégorie comme suit :

CATÉGORIES I, II ET III DURÉE DU TEMPS À PASSER

dans chaque échelon

Echelon
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an

En vigueur depuis le vendredi 13 avril 2001

Chapitre II : Dispositions relatives au classement initial
Article 2
Article 3
Article 4