JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre II : Dispositions relatives au classement initial

Article 2

Les agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés dans trois catégories :
Catégorie 1 : agents exerçant les fonctions d'ouvrier-nettoyeur ;
Catégorie 2 : agents de la préfecture de police assurant le nettoyage des locaux de garde à vue ;
Catégorie 3 : agents assurant des fonctions d'encadrement ou d'un niveau de qualification supérieure à celle des catégories 1 et 2 justifiant d'une durée de service effectif supérieure à 15 ans.

Article 3

Le classement des agents dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 du présent décret s'effectue à un échelon déterminé en fonction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise en qualité d'agent contractuel de droit public au sein de l'administration. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata de temps réellement travaillé depuis l'engagement initial.
Ce classement prend également en compte la durée du service national. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.

Article 4

L'échelonnement indiciaire des catégories susmentionnées est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Le nombre d'échelons et la durée à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont fixés pour chaque catégorie comme suit :