Décret n°2002-818 du 3 mai 2002

Article 3

Créé le 13 avril 2001

Le classement des agents dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 du présent décret s'effectue à un échelon déterminé en fonction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise en qualité d'agent contractuel de droit public au sein de l'administration. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata de temps réellement travaillé depuis l'engagement initial.
Ce classement prend également en compte la durée du service national. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 avril 2001

Le classement des agents dans l'une des catégories mentionnées à l'

article 2

du présent décret s'effectue à un échelon déterminé en fonction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise en qualité d'agent contractuel de droit public au sein de l'administration. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata de temps réellement travaillé depuis l'engagement initial.

Ce classement prend également en compte la durée du service national. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.