JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre III : Changement de catégorie

Article 5

Les agents peuvent changer de catégorie, selon l'évolution de leurs fonctions, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission consultative paritaire.
Les agents changeant de catégorie sont reclassés à l'échelon de leur nouvelle catégorie doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédente catégorie.
Dans les mêmes conditions et les mêmes limites, les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne catégorie conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 6

Il est institué auprès du directeur général de la police nationale une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret. Sa composition, son fonctionnement et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.