JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 10

Article 10

Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs de police technique et scientifique sont classés au premier échelon du grade d'ingénieur sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.

Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle.


Historique des versions

Version 2

Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs de police technique et scientifique sont classés au premier échelon du grade d'ingénieur sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.

Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Pendant l'année de stage et sa prolongation éventuelle, les ingénieurs stagiaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur.

Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle ; ils perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au premier échelon du grade d'ingénieur.

Pendant l'année de stage, les ingénieurs stagiaires issus du concours prévu au 3° de l'article 5 perçoivent le traitement indiciaire auquel leur donne droit le reclassement prévu à l'article 15.