JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 11

Article 11

I. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

II. – Les membres du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale qui ont présenté l'épreuve adaptée prévue au 1° de l'article 5 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

III. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B|SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE| | |-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | |SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B |SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE| | | 12e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B |SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE| | | 13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

IV. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.


Historique des versions

Version 4

I. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

II. – Les membres du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale qui ont présenté l'épreuve adaptée prévue au 1° de l'article 5 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

III. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

II. – Les membres du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale qui ont présenté l'épreuve adaptée prévue au 1° de l'article 5 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

III. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Le classement des personnes nommées dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale est régi par les dispositions du décret 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 9 et 10 et par celles de l'article 15 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les ingénieurs titularisés en application de l'article 8 sont classés dans les conditions suivantes :

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent, recrutés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

II - Les techniciens de laboratoire sont classés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

dans le grade d'ingénieur

Ancienneté d'échelon

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

8e échelon ; 6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

7e échelon ; 5e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

6e échelon ; 5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon ; 4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.

4e échelon ; 3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.

3e échelon ; 3e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise.

2e échelon ; 2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

1er échelon ; 1er échelon

Ancienneté acquise.

Technicien de laboratoire de classe supérieure

8e échelon ; 5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois dans la limite de 1 an.

7e échelon ; 5e échelon

1/8 de l'ancienneté acquise.

6e échelon ; 4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon ; 3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon ; 2e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

3e échelon ; 2e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon ; 1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon ; 1er échelon

Sans ancienneté.

Technicien de laboratoire de classe normale

13e échelon ; 5e échelon

Sans ancienneté.

12e échelon ; 4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

11e échelon ; 3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

10e échelon ; 2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois.

9e échelon ; 2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise.

8e échelon ; 1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon ; 1er échelon

Sans ancienneté.

6e échelon ; 1er échelon

Sans ancienneté.

5e échelon ; 1er échelon

Sans ancienneté.

4e échelon ; 1er échelon

Sans ancienneté.

3e échelon ; 1er échelon

Sans ancienneté.

2e échelon ; 1er échelon

Sans ancienneté.

1er échelon ; 1er échelon

Sans ancienneté.

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la catégorie B, ou de niveau équivalent, autre que le corps des techniciens de laboratoire sont classés dans le grade d'ingénieur de police technique et scientifique à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps de technicien de laboratoire à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur situation d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.

V. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie C ou D, ou de niveau équivalent, recrutés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique, sont classés conformément aux dispositions prévues au II ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de laboratoire selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.