Décret n°2002-811 du 3 mai 2002

Article 9

Créé le 5 mai 2002

Les agents recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'à tout ou partie des dépenses de toute nature engagées pour leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 22 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1357 du 19 septembre 2017art. 14

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 21 septembre 2017

Les agents recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'

article 5

doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'à tout ou partie des dépenses de toute nature engagées pour leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.