Décret n°2002-811 du 3 mai 2002

Article 8

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les ingénieurs de police technique et scientifique recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 sont nommés en qualité de stagiaires. La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du stage peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.

A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, ils sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.

Les agents nommés en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.

La titularisation, le détachement ou l'intégration dans un grade du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale sont subordonnés à l'obtention préalable du permis de conduire des véhicules automobiles (catégorie B) ou d'un titre équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 septembre 2017 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2017-1357 du 19 septembre 2017art. 6

En vigueur du jeudi 18 août 2005 au jeudi 21 septembre 2017

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 17 août 2005