JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 11

Article 11

I.-L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :

1° En cas de changement d'établissement, de détachement dans un des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion ;

2° Lorsqu'il est mis à disposition en application de l'article 49 de la même loi ;

3° En cas d'intégration directe dans un des corps relevant de la même loi ;

4° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions mentionnées au 12° de l'article 41 et aux articles 62 et 64 de la même loi ou aux articles 18,19,21,22 et 24 du décret du 6 février 1991 susvisé.

Dans les cas mentionnés au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement.

Dans le cas mentionné au 2°, l'intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'accueil et selon les règles régissant son compte épargne-temps dans son administration d'origine.

Dans le cas mentionné au 3°, l'intéressé peut utiliser ses droits dans les conditions prévues par le présent décret.

Dans les cas mentionnés au 4°, l'intéressé conserve ses droits et ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d'origine et dans les conditions définies au a et au b du I de l'article 5 du présent décret et au a du II du même article.

En cas de mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps.

L'utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-temps est soumise aux règles applicables dans l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil, en application des dispositions du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ou du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.

II.-L'établissement d'origine adresse à l'agent et à l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil, au plus tard à la date d'affectation de l'agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.

Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans son établissement d'origine, l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'accueil lui adresse, ainsi qu'à l'établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l'issue de la période de mobilité.


Historique des versions

Version 3

I.-L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :

1° En cas de changement d'établissement, de détachement dans un des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion ;

Lorsqu'il est mis à disposition en application de l'article 49 de la même loi ;

3° En cas d'intégration directe dans un des corps relevant de la même loi ;

4° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions mentionnées au 12° de l'article 41 et aux articles 62 et 64 de la même loi ou aux articles 18,19, 21, 22 et 24 du décret du 6 février 1991 susvisé.

Dans les cas mentionnés au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement .

Dans le cas mentionné au 2°, l'intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'accueil et selon les règles régissant son compte épargne-temps dans son administration d'origine.

Dans le cas mentionné au 3°, l'intéressé peut utiliser ses droits dans les conditions prévues par le présent décret.

Dans les cas mentionnés au 4°, l'intéressé conserve ses droits et ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d'origine et dans les conditions définies au a et au b du I de l'article 5 du présent décret et au a du II du même article.

En cas de mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps.

L'utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-temps est soumise aux règles applicables dans l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil, en application des dispositions du décret 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ou du décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.

II.-L'établissement d'origine adresse à l'agent et à l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil, au plus tard à la date d'affectation de l'agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.

Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans son établissement d'origine, l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'accueil lui adresse, ainsi qu'à l'établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l'issue de la période de mobilité.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 9 décembre 2012

L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps, notamment :

1° En cas de changement d'établissement, de détachement dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion ;

2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

3° En cas de mise à disposition autre que celle prévue à l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

4° En cas de détachement dans un des corps, cadres d'emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;

5° En cas d'intégration directe dans un des corps, cadres d'emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;

Lorsqu'il est placé dans l'une des positions mentionnées aux 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou aux articles 18, 19, 21, 22 et 24 du décret du 6 février 1991 susvisé.

Dans les cas visés au 1° ci-dessus, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement ; dans le cas visé au 2°, ils le sont par l'établissement d'affectation.

Dans le cas visé au 3°, l'intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'emploi et selon les règles régissant son compte épargne-temps dans son administration d'origine.

Dans le cas visé au 4°, l'intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d'emploi.

En cas d'intégration directe dans un corps relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'intéressé peut utiliser ses droits dans les conditions prévues par le présent décret. En cas d'intégration directe dans un corps ne relevant pas de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de sa nouvelle administration d'emploi.

Dans les cas visés au 6°, l'intéressé conserve ses droits et ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d'origine et dans les conditions définies au a et b du I et au a du II de l'article 5 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :

1° En cas de changement d'établissement ou en cas de détachement dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

3° En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;

4° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions des 3°,4°,5° ou 6° de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou mis à disposition.

Dans le cas visé au 1° ci-dessus, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement ; dans le cas visé au 2°, ils le sont par l'établissement d'affectation.

Dans les cas visés aux 3° et 4° ci-dessus, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation du corps de rattachement et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l'administration d'emploi ; dans le cas contraire, le délai mentionné au premier paragraphe de l'article 7 est suspendu.