Décret n°2002-803 du 3 mai 2002

Section 2 : Convocation aux assemblées générales

Le deuxième alinéa de l'article 124 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire. »

Le premier alinéa de l'article 125 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire. »

A l'article 126 du même décret, après les mots : « soit de l'envoi des lettres, » sont ajoutés les mots : « soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, ».

L'article 130 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au 7°, les mots : « déposés les actions ou l'un des certificats visés à l'article 136, alinéa premier » sont remplacés par les mots : « transmis un certificat constatant l'indisponibilité des actions au porteur inscrites en compte ou, à défaut de clause statutaire, une attestation d'inscription en compte ».
II. - Après le neuvième alinéa, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article 119 ; ».

Aux articles 153-8 et 169-2 du même décret, après la référence : « 120 », est ajoutée la référence : « 120-1, ».

Au deuxième alinéa de l'article 222 du même décret, après la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'obligataire. »

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