Décret n°2002-788 du 3 mai 2002

Article 3

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 9 décembre 2012

Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par :

1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ;

2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ;

3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation.

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1366 du 6 décembre 2012art. 2

Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque annéepar : 1° Lereport de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ;

2° Lereport d' heures ou de jours de réduction du temps de travail; 3° Les

heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation.

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 8 décembre 2012

Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 22 jours par an par :

le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;

le report d'une partie des heures ou jours de réduction du temps de travail, dans la limite maximale de 15 jours par an ;

les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation, dans la limite annuelle maximale de la moitié desdites heures.

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés prévus par le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 susvisé.