Décret n°2002-788 du 3 mai 2002

Article 2

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, qui, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 54

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires

En vigueur du dimanche 30 décembre 2018 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2018-1305 du 27 décembre 2018art. 4

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, qui, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'

article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé, ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Toutefois, ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps, en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuel, conservent ces droits sans pouvoir les utiliser pendant la période de stage, jusqu'au terme de celui-ci. Ils peuvent également, si le stage comporte exclusivement l'essence d'un travail effectif, continuer à alimenter leur compte épargne-temps.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 29 décembre 2018

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, qui, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé, ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Toutefois, ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps, en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire, conservent ces droits sans pouvoir les utiliser pendant la période de stage, jusqu'au terme de celui-ci. Ils peuvent également, si le stage comporte exclusivement l'essence d'un travail effectif, continuer à alimenter leur compte épargne-temps.