Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 9 décembre 2012
Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
Article 4
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le dimanche 9 décembre 2012
Modifié parDécret n°2012-1366 du 6 décembre 2012art. 3
Lorsque, au terme del'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et dela fonction publique et qui ne saurait être supérieurà vingt jours, l'agent peut utiliserles droits ainsi épargnés sous formede congés, dans les conditions fixées par le décret
n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé,à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret.
En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 8 décembre 2012
Par dérogation à l'
article 3
:
1° Pour les personnels exerçant des fonctions d'encadrement prévues par arrêté, en application des dispositions de l'
article 12
du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé, la limite des heures ou jours de réduction du temps de travail susceptibles d'alimenter le compte épargne-temps est portée à 18 jours ;
2° Pour les personnels appartenant aux corps de direction, cette limite est portée à 20 jours ;
3° Pour les mêmes personnels de direction, et à titre transitoire, en 2002 et 2003, peuvent être affectés à leur compte épargne-temps jusqu'à 30 jours par an, dont 10 jours de congés annuels.