Décret n°2002-788 du 3 mai 2002

Article 4

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 9 décembre 2012

Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1366 du 6 décembre 2012art. 3

Lorsque, au terme del'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et dela fonction publique et qui ne saurait être supérieurà vingt jours, l'agent peut utiliserles droits ainsi épargnés sous formede congés, dans les conditions fixées par le décret

n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé,à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 8 décembre 2012

Par dérogation à l'

article 3

:

1° Pour les personnels exerçant des fonctions d'encadrement prévues par arrêté, en application des dispositions de l'

article 12

du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé, la limite des heures ou jours de réduction du temps de travail susceptibles d'alimenter le compte épargne-temps est portée à 18 jours ;

2° Pour les personnels appartenant aux corps de direction, cette limite est portée à 20 jours ;

3° Pour les mêmes personnels de direction, et à titre transitoire, en 2002 et 2003, peuvent être affectés à leur compte épargne-temps jusqu'à 30 jours par an, dont 10 jours de congés annuels.